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robin des bois

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15 sujets de 3,706 à 3,720 (sur un total de 4,797)
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    Messages
  • en réponse à : mariage au consulat ou à l’ambassade #46622
    robin des bois;36841 wrote:
    Ah çà recommence mais à côté

    Bon je vous ai déjà trouvé çà

    http://www.diplomatie.be/fr/travel/visa/visumFicheDetail.asp?TEXTID=42749

    Je vais esayer de trouver la suite…. Mais ….même quand on est amoureux , faut savoir aller piocher sur google.. L’Amour ne rend pas aveugle.. et je ne suis pas Belge ni Vietnamen!!!
    mais je suis devenu un spécialiste des coeurs en peine!!!!

    Après une nuit de recherches!!! , je viens de trouver çà:

    (désolé: très bavards ces Belges.. et pas du tout marrant à lire!!!!)

    Date: 17/12/1999
    MB: 31/12/1999
    Circulaire du 17/12/1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
    dispositions relatives au mariage
    A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d’appel;
    A Mesdames et Messieurs les Officiers de l’état civil du Royaume;
    J’attire votre attention sur les dispositions de la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
    dispositions relatives au mariage. Cette loi vise, outre l’introduction d’un certain nombre de
    mesures relatives aux mariages simulés, à moderniser certaines des formalités préalables au
    mariage.
    La loi publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999 entre en vigueur le 1er janvier 2000. J’ai
    estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles
    dispositions applicables dès cette date.
    Cette circulaire remplace la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles
    l’officier de l’état civil peut refuser la célébration du mariage (Moniteur belge, 7 juillet 1994), et
    les numéros 1 à 3 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des
    bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d’obtenir un visa en vue de
    conclure un mariage dans le Royaume ou d’obtenir un visa de regroupement familial sur la
    base d’un mariage conclu à l’étranger (Moniteur belge, 1er octobre 1997), ainsi que la
    circulaire du 25 novembre 1992 concernant le registre contenant les actes de publication de
    mariage et les certificats de publication de mariage.
    A. Acte de déclaration abrogation du système de publication des bans de mariage
    A partir du 1er janvier 2000, le système de la publication des bans de mariage est abrogé, et
    est remplacé par une nouvelle formalité, la déclaration du mariage par l’un des futurs époux
    ou les deux, à l’officier de l’état civil, qui en dresse un acte de déclaration (articles 63 et 64
    nouveaux du Code civil).
    Si l’on veut contracter mariage, il faudra en faire la déclaration à l’officier de l’état civil de la
    commune où, à la date de l’établissement de l’acte de déclaration, l’un des futurs époux est
    inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente.
    Afin de garantir le droit au mariage, il est également prévu que, si aucun des futurs époux
    n’est inscrit dans l’un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l’un d’eux ou des deux ne
    correspond pas, pour des motifs légitimes, à cette inscription (par exemple dans le cas de
    bateliers ou lorsque l’intéressé est hospitalisé, etc.), la déclaration peut être faite à l’officier de
    l’état civil de la commune de la résidence actuelle de l’un des futurs époux (ne sont pas des
    motifs légitimes par exemple le simple fait que les heures auxquelles il est possible de se
    marier dans une commune déterminée conviennent mieux aux intéressés, que, dans certaines
    communes, il est moins onéreux de se marier un jour précis, un plus beau cadre, etc.).
    Désormais, la possibilité existe également, pour les Belges qui résident à l’étranger et ne sont
    pas inscrits dans les registres de la population d’une commune belge, de faire une déclaration
    de mariage et, par conséquent, de se marier en Belgique. Il suffit que l’un des futurs époux
    possède la nationalité belge. Dans ces hypothèses, la déclaration peut être faite à l’officier de
    l’état civil de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le
    registre des étrangers ou le registre d’attente de l’un des futurs époux ou de la commune où
    un parent jusqu’au deuxième degré de l’un des futurs époux est inscrit à la date de
    l’établissement de l’acte, ou du lieu de naissance de l’un des futurs époux. A défaut, la
    déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la ville de Bruxelles. A des fins de clarté,
    il convient de remarquer que la déclaration dans la commune de la dernière inscription dans le
    registre des étrangers ou le registre d’attente concerne les cas où l’intéressé ne possédait pas
    encore la nationalité belge au moment où il a quitté le territoire.
    Lorsque, à la date de l’établissement de l’acte de déclaration, l’un au moins des futurs époux
    n’est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre
    d’attente de la commune où la déclaration est faite, ou n’y a pas sa résidence actuelle, l’officier
    de l’état civil qui a dressé l’acte doit transmettre immédiatement une copie de l’acte, par
    simple lettre ou par des moyens de communication modernes, à l’officier de l’état civil de la
    commune où ce ou ces futurs époux sont inscrits dans les registres susmentio nnés ou ont leur
    résidence actuelle. Ainsi, ce dernier officier de l’état civil peut aussi vérifier s’il n’existe pas
    d’empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours, à l’officier de l’état
    civil qui a dressé l’acte de déclaration. De cette manière, il peut par exemple aussi signaler que
    les intéressés ont déjà essayé en vain de faire une déclaration ou de contracter mariage dans
    sa commune. L’avis éventuel de l’existence d’empêchements à mariage est transmis par écrit,
    par simple lettre ou par des moyens de communication modernes.
    Les documents énumérés à l’article 64 doivent être remis à l’officier de l’état civil, pour chacun
    des futurs époux, lors de la déclaration du mariage. Cette disposition tend à mettre fin à
    l’insécurité juridique existant actuellement à propos des documents à déposer pour un
    mariage.
    Le dépôt des documents suivants est requis :
    1° une copie conforme de l’acte de naissance : ceci est une reprise de ce qui est déjà prévu
    dans l’actuel article 70 du Code civil. La possibilité subsiste, pour les personnes qui se trouvent
    dans l’impossibilité de produire l’acte de naissance requis pour leur mariage, de le remplacer
    par un acte de notoriété délivré par le juge de paix compétent, de même que subsiste ce qui
    est prévu à l’article 72bis du Code civil ;
    2° une preuve d’identité : un document dont ressort l’identité de l’intéressé (p. ex. une carte
    d’identité, un passeport);
    3° une preuve de nationalité;
    4° une preuve de célibat, et le cas échéant de la dissolution ou de l’annulation des mariages
    précédents;
    5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou
    le registre d’attente et/ou une preuve de la résidence actuelle : l’officier de l’état civil peut, sur
    cette base, vérifier sa compétence territoriale;
    6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la
    déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration : ce document doit
    être déposé seulement si la déclaration n’est faite que par un seul des futurs époux;
    7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises
    par la loi pour pouvoir contracter mariage : il s’agit notamment ici des « certificats de coutume
    » qui doivent permettre à l’officier de l’état civil de vérifier si les conditions posées par le droit
    applicable sont remplies, ou tout autre document que l’officier de l’état civil juge nécessaire
    pour vérifier si les conditions requises sont remplies (p. ex. une éventuelle dispense d’âge
    accordée par le tribunal de la jeunesse, etc.).
    Lorsque les documents déposés sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil
    peut en demander une traduction certifiée conforme.
    Il convient de veiller à ce que les documents étrangers produits soient dûment légalisés. On
    peut renvoyer à ce propos à la circulaire du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes
    de l’état civil intervenus à l’étranger (M.B., 16 mars 1993), et aux instructions données par le
    Ministre des Affaires étrangères en la matière.
    L’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte de déclaration si les parties intéressées restent
    en défaut de déposer les documents énumérés dans l’article 64 du Code civil. On ne vise pas
    uniquement ici l’hypothèse où l’officier de l’état civil estime que les intéressés ne lui remettent
    pas les documents nécessaires pour la composition du dossier du mariage, mais aussi les cas
    où ces documents sont insuffisamment légalisés, ou les cas de fraude évidente et avérée
    (documents faux ou falsifiés). Il appartient à l’officier de l’état civil de juger s’il est satisfait aux
    conditions énumérées à l’article 64 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le dossier de
    mariage est complet. La décision de refus motivée est notifiée sans délai aux parties par envoi
    recommandé avec accusé de réception, ou leur est remise directement, contre récépissé. Cette
    notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés.
    L’officier de l’état civil transmet en même temps, par simple lettre, une copie de sa décision,
    accompagnée d’une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l’arrondissement
    judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose
    immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus de
    l’officier de l’état civil, et il peut lui- même, s’il l’estime nécessaire, agir contre cette décision.
    Lorsque, au jour du refus de l’officier de l’état civil de dresser l’acte de déclaration, l’un des
    futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans les registres de la population, le registre des
    étrangers ou le registre d’attente de la commune, ou n’y ont pas leur résidence actuelle,
    l’officier de l’état civil qui a refusé doit aviser par écrit de sa décision de refus, par simple lettre
    ou par des moyens de communication modernes, l’officier de l’état civil de la commune
    d’inscription dans les registres susmentionnés ou de la résidence actuelle de ce(s) futur(s)
    époux. Si les intéressés se présentent par après dans cette dernière commune, l’officier de
    l’état civil est déjà au courant que des problèmes peuvent éventuellement se poser, et il peut
    prendre contact avec l’officier de l’état civil qui l’a avisé du refus.
    Une possibilité de recours est prévue, pour les intéressés, contre le refus de l’officier de l’état
    civil de dresser un acte de déclaration. Un tel recours peut être introduit dans le mois qui suit
    la notification de la décision de refus, devant le tribunal de première instance.
    Les actes de déclaration doivent être inscrits dans un registre unique, qui doit être déposé à la
    fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. Le texte suivant peut être
    proposé pour l’acte de déclaration :
    « ACTE DE DECLARATION DE MARIAGE
    N° Ce jour, (date + année), à (heure), est actée par (nom de l’officier de l’état civil),
    soussigné(e), officier de l’état civil de la commune de (commune), la déclaration de mariage
    de (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou
    résidant (adresse), et (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance),
    domicilié(e) et/ou résidant (adresse), qui désirent contracter mariage.
    Sur la déclaration de (nom et prénom(s) du (des) déclarant(s)).
    Après lecture de cet acte, signe avec le(s) déclarant(s).
    (signatures) »
    B. Cause spécifique de nullité
    Une cause spécifique de nullité pour les mariages simulés est prévue par l’introduction d’un
    nouvel article 146bis dans le Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du Code civil (« Des qualités
    et conditions requises pour pouvoir contracter mariage »). Cet article dispose expressément
    qu’il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en
    vue du mariage, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un des époux
    au moins n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais
    uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux.
    Un renvoi à l’article 146bis est en outre introduit dans l’article 184 du Code civil. Par ce biais, il
    est expressément prévu dans la loi que la nullité d’un mariage peut être poursuivie sur la base
    du fait qu’il s’agit d’un mariage simulé. Les époux eux- mêmes, tout intéressé et le ministère
    public peuvent agir contre tout mariage conclu en contravention de l’article 146bis du Code
    civil.
    C. Célébration du mariage refus par l’officier de l’état civil
    L’article 165 nouveau du Code civil dispose que le mariage ne peut être célébré avant le
    14ème jour qui suit la date de l’établissement de l’acte de déclaration. Lorsque le mariage n’a
    pas été célébré dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de 14 jours, il ne peut plus
    être célébré qu’après une nouvelle déclaration. Comme c’était aussi le cas dans le système de
    publication des bans de mariage, le procureur du Roi compétent peut, s’il existe pour cela des
    raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d’attente. Il peut également, pour
    les mêmes raisons, prolonger le délai de six mois susmentionné. Les mêmes compétences sont
    reconnues à certains agents diplomatiques et consulaires, pour les mariages à célébrer dans
    leur chancellerie. Dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une opposition au mariage, ou
    du recours contre le refus de célébrer le mariage, une prolongation du délai susvisé de six
    mois peut être demandée au juge saisi. Il est possible, de cette manière, d’éviter que les
    parties doivent, une deuxième fois, faire une déclaration. Dans les hypothèses susmentionnées
    de dispense de déclaration ou de délai d’attente, ou de prolongation des délais prescrits, il est
    recommandé de conserver toujours une copie des décisions en question dans le dossier de
    mariage.
    Le mariage doit être célébré publiquement devant l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de
    déclaration. Il est indiqué d’attirer, dès le moment de la déclaration, l’attention des futurs
    époux sur ce qui précède, ainsi que sur l’existence des divers délais prévus par la loi.
    L’article 167 nouveau du Code civil introduit une possibilité expresse pour l’officier de l’état
    civil de différer ou de refuser la célébration du mariage.
    Lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir
    contracter mariage, ou lorsqu’il est d’avis que la célébration du mariage est contraire aux
    principes de l’ordre public, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage. La nouvelle loi
    offre à l’officier de l’état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage. L’officier de
    l’état civil doit en effet vérifier si toutes les conditions de forme et de fond requises pour la
    célébration du mariage sont remplies. Le but est de mettre l’accent sur le fait que l’officier de
    l’état civil a, dans le cadre de la célébration du mariage, un rôle non seulement passif, mais
    également actif et préventif à jouer. L’enquête préalable destinée à vérifier si les futurs époux
    satisfont à toutes les conditions de fond et de forme, relève de l’essence de sa compétence. Le
    contrôle effectué par l’officier de l’état civil porte aussi bien sur la réunion des conditions
    positives que sur l’absence d’éventuels empêchements à mariage. Ce contrôle comporte aussi
    l’examen visant à s’assurer que le mariage projeté n’est pas un mariage simulé. L’officier de
    l’état civil doit ainsi également vérifier s’il est satisfait au prescrit de l’article 146bis. Il faut
    toutefois éviter que chaque mariage mixte soit qualifié de suspect prima facie. Le principe de la
    liberté de mariage requiert que l’on fasse preuve à ce niveau d’une certaine prudence.
    Lorsque, cependant, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au
    moins des futurs époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable,
    mais uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux,
    l’officier de l’état civil doit refuser de célébrer le mariage. Si l’on invoque le caractère simulé du
    mariage, il faut disposer d’éléments indiquant clairement que le mariage ne vise
    manifestement pas la création de la communauté de vie durable dont il a été question cidessus.
    Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication
    sérieuse qu’on vise un mariage blanc :
    – Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un
    interprète ;
    – Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage ;
    – Une des parties cohabite avec quelqu’un d’autre de manière durable ;
    – Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l’une de l’autre ;
    – Un des futurs époux ne sait pas où l’autre travaille ;
    – Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la
    rencontre ;
    – Une somme d’argent est promise pour contracter le mariage ;
    – Un des deux se livre à la prostitution ;
    – L’intervention d’un intermédiaire ;
    – Une grande différence d’âge.
    Dans ce cadre, l’officier de l’état civil peut se fonder, entre autres, sur :
    – Les déclarations qu’il a vérifiées des futurs époux, des parents ou des personnes concernées
    de près ;
    – Certains écrits ;
    – Des enquêtes effectuées par des services de police.
    Il convient d’insister sur le fait que le droit au mariage est garanti par l’article 12 de la
    Conventio n européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
    (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l’article 23 du Pacte international
    relatif aux Droits civils et politiques. Ce droit n’est pas subordonné à la situation de séjour des
    parties concernées. Il en résulte que l’officier de l’état civil ne peut refuser de dresser l’acte de
    déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu’un étranger séjourne de manière
    illégale dans le Royaume.
    En cas de refus, l’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties
    intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la leur remet directement,
    contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont
    disposent les intéressés. En même temps, il en envoie, par simple lettre, une copie, avec une
    copie de tous documents utiles, au procureur du Roi compétent. De cette manière, le
    procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre
    la décision de refus, et il peut lui- même, s’il l’estime nécessaire, agir d’office contre la décision
    de l’officier de l’état civil. Lorsque, au jour du refus, l’un des futurs époux ou les deux ne sont
    pas inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre
    d’attente de la commune, ou n’y ont pas leur résidence actuelle, l’officier de l’état civil notifie
    également immédiatement sa décision de refus à l’officier de l’état civil de la commune dans
    laquelle ce ou ces futurs époux sont inscrits ou ont leur résidence actuelle. On peut éviter par
    là que les intéressés se rendent ensuite dans la commune en question pour essayer à nouveau
    de faire célébrer le mariage. Le refus de célébrer le mariage est susceptible de recours, dans le
    mois, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.
    S’il existe une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions requises
    pour contracter mariage, ou que la célébration du mariage serait contraire aux principes de
    l’ordre public, l’officier de l’état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant deux
    mois au plus à partir de la date de mariage prévue par les parties intéressées. Il est
    recommandé d’aviser sans délai les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de
    réception, ou par remise directe avec récépissé, de la décision motivée de reporter le mariage.
    Si l’officier de l’état civil l’estime nécessaire, il peut requérir à ce propos l’avis du procureur du
    Roi compétent. Le report du mariage doit permettre à l’officier de l’état civil de procéder à une
    enquête complémentaire pour vérifier s’il s’agit d’un possible mariage simulé (par exemple
    lorsque le délai entre la déclaration et la date de mariage prévue serait trop court pour
    procéder à l’enquête avant le mariage).
    Lorsque l’officier de l’état civil n’a pas encore pris de décision définitive dans le délai de deux
    mois susmentionné, il doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé
    à l’article 165, § 3 est déjà expiré.
    D. Tables annuelles et droits de timbre
    La circulaire précitée du 25 novembre 1992 concernait l’établissement de tables alphabétiques
    annuelles pour le registre des actes de publications de mariage, et la levée de droits de timbre
    sur les certificats de publication de mariage délivrés à des particuliers. Je suis d’avis que les
    principes qui y sont énoncés en matière de publication de mariage doivent également être
    appliqués en ce qui concerne les actes de déclaration de mariage.
    Selon le nouvel article 63, § 2, dernier alinéa du Code civil, les actes de déclaration ne doivent
    être inscrits que dans un registre unique, contrairement aux actes de l’état civil qui, en vertu
    de l’article 40 du Code civil, doivent être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
    De plus, l’acte de déclaration a pour objectif de constater qu’il a été satisfait à la formalité de
    la déclaration du mariage. On peut déduire de ce qui précède que le registre des actes de
    déclaration de mariage n’est pas par essence un registre de l’état civil au sens strict et, par
    conséquent, qu’une table alphabétique annuelle ne doit pas être confectionnée pour ce
    registre.
    Etant donné que le concept « registres de l’état civil » a la même signific ation dans le Code des
    droits de timbre qu’en droit commun, il faut tenir compte de ce qui précède pour déterminer le
    champ d’application de l’article 8, 13° de ce Code. Cet article vise uniquement les extraits des
    registres de l’état civil délivrés à des particuliers et les certificats, délivrés à des particuliers
    par les officiers de l’état civil, par des bourgmestres ou par leurs délégués, attestant des faits
    qui ressortent desdits registres.
    Vu ce qui précède, les extraits d’un acte de déclaration de mariage délivrés à des particuliers
    et les certificats de déclaration de mariage ne sont pas soumis au droit de timbre, puisqu’ils ne
    rentrent pas dans le champ d’application de l’article 8, 13° du Code des droits de timbre.
    E. Acte de mariage
    La loi du 4 mai 1999 apporte également une série de modifications à l’article 76 du Code civil.
    La mention, portée précédemment dans l’acte de mariage, des publications dans les divers
    domiciles n’est pas remplacée par une mention de l’acte de déclaration.
    Désormais également, la profession des témoins ne doit plus être mentionnée dans l’acte de
    mariage.
    F. Mariages à célébrer devant les agents diplomatiques et consulaires belges
    La compétence des agents diplomatiques et consulaires belges auxquels les fonctions d’offic ier
    de l’état civil ont été conférées est également étendue à la célébration des mariages dans
    lesquels au moins un(e) Belge est impliqué(e).
    G. Dispositions transitoires
    Les anciennes dispositions restent applicables aux mariages à célébrer dont les public ations
    auront été faites avant le 1er janvier 2000.
    Le Ministre de la Justice,

    M. VERWILGHEN

    en réponse à : mariage au consulat ou à l’ambassade #46621
    mai_trang;36831 wrote:
    Comment se passe le mariage a l’ambassade

    Je suis Belge de Belgique et lui est Vietnamien vit egalement en Belgique comment ca se passe pour se marier a l’ambassade du VN en Belgique quel sont les documents a fournir?

    Ah çà recommence mais à côté

    Bon je vous ai déjà trouvé çà

    http://www.diplomatie.be/fr/travel/visa/visumFicheDetail.asp?TEXTID=42749

    Je vais esayer de trouver la suite…. Mais ….même quand on est amoureux , faut savoir aller piocher sur google.. L’Amour ne rend pas aveugle.. et je ne suis pas Belge ni Vietnamen!!!
    mais je suis devenu un spécialiste des coeurs en peine!!!!

    en réponse à : tonton et tata! #46607
    yen;36811 wrote:
    Qui peut « éclairer ma lanterne »!.
    ls formulent avec beaucoup de respect, le terme : tonton et tata. Yen la grand mére 61 ans et grand pére 67 ans.

    Oui mais otez-moi d’un doute , car j’avais dù mal comprendre!!!

    Phonétiquement, ils ne disent quand même pas « Tonton et Tata » in French ? ( comme un reste de la Coloniale!!!)
    Mais l’équivalent vietnamien de Oncle ou Tante?

    Auquel cas effectivement Bao Nhan apporte l’explication..
    Ces règles de politesse, communes à toute l’Asie, se rapportent au respect des Anciens (et des Vieux qu’ont de l’âge, même Etrangers!!!), avec un lien avec le Culte des Ancêtres.. et à la « grande famille « .

    Avec mes cheveux blancs, j’en ai largement bénéficié !!!Et ce n’est pas désagréable du tout .. du tout!

    en réponse à : Nom boutique atisanat Vietnamien #46606

    – Bambous et baguettes (*)
    – Silk and Laque
    – Maison et Mékong

    [(*) à ne pas confondre avec Bambous et Braguettes !]

    en réponse à : Nom boutique atisanat Vietnamien #46595
    littlephap;36791 wrote:
    J’ai un projet de création de commerce d’artisanat Vietnamien et pour cela je
    recherche un nom original et sympa pour cette boutique où il y aura des objets de décoration de la maison, céramiques, bois, tissus, etc …. exclusivement Vietnamien. J’aimerai un nom qui rappelle le Vietnam, sans vraiment le nommer enfin si certains on des idées, je suis preneur, merci.

    Je vous invite à faire une séance de  » remue-méninges  » (ou brain-storming pour le sEnglish!!!)avec les forumeurs de F-V
    On a le droit de dire toutes les bêtises que l’on veut, à condition que cela reste dans les lignes que vous fixez..

    sans aucune critique .. et vous retenez ce que vous voulez

    je commence donc, dans un axe de « Déco maisons et jardins d’Asie du Sud-est  » et dans une version française (???)parce que si c’est en Anglais faut le dire tout de suite..

    –  » Asian Viet « 
    –  » La maison des 9 dragons »
    –  » la maison de chines »
    –  » Chine, soie et dragons »

    ( Volontairement je ne glisse pas dans la nostalgie coloniale , style Belle Indochine, Ma Tonkinoise, ou autre c*** du genre!!!)

    Allez à vous la main

    en réponse à : vais je avoir probleme de douane #46588
    hkasia;36805 wrote:
    bonjour tlm,

    jaure besoins aide de la part de personne ayant ramene pas mal de trucs.

    jai peur pour la douane. dois je laisser quelques affaires la et les donner.

    merci de votre aide pour ceux qui savent la reponse.

    Normalement non… sauf par la douane française, si contrefaçon de grandes marques !!! (y cmpris pour les montures de lunettes!!!)

    en réponse à : Membres de la CIA #46584
    Chan;36796 wrote:
    merci pour vos réponses. Je connais le livre « Cruel avril, la chute de saigon » mais je ne l’ai pas encore lu, je vais y jeter un coup d’oeil.

    De Olivier Todd ( 1987 chez Laffont)

    Je l’ai acheté il y a un an en réedition (cher), pour le retrouver par hasard en chinant (à 1 euro) : je l’ai trouvé tout simplement passionnant et lu d’une traite.

    [ps:un aussi trouvé par hasard en chinant, mais sur la 1ére guerre d’Indochine, c’est le Dien Bien PHU de Jules ROY: là aussi absolument captivant ]

    en réponse à : passeport / visa ?? aie aie aie !!! #46528
    vythuybui;36742 wrote:
    J’avais bien commencer par là.
    Vous m’avez fais douter ;D mais je pensais bien mêtre expliqué corectement même si mon Français est déplorable.

    Mais merci de votre aide.
    pleasantry

    « Parfait parfait .. alors tout est en règle .. vous pouvez passer »

    en réponse à : mariage au consulat ou à l’ambassade #46486
    claudio;36692 wrote:
    ok mais les psys peuvent faire une attestation! c est pareil pour les autorites vietnamienes du moment qu il y a marque que tu as toutes tes capacites mentales..
    Faut juste esperer que le traducteur ne soit pas un petit plaisantin:bigsmile:
    a+

    Pour accepter çà… faut déjà le vouloir et le croire !!!
    Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que vous dites!!! Et pourquoi pas aussi une attestation pour vous faire interner carrément??? Derrière le mot psy .. il y a le  » psychologue ». qui n’a absolument aucune existence légale et il y a le « psychiatre « qui lui est un vrai médecin

    Par ailleurs , si vous regardez bien la notice que votre médecin généraliste doit aborder avec le conjoint… avant de délivrer le certicat prénuptial, le médecin est dans l’obligation de signaler au futur marié les empêchements médicaux de toute nature contraires à une vie de couple.. Sa déontologie médicale lui interdit alors de délivrer ce fameux certificat:et çà , çà existe en effet.. dans le cadre du certificat prénuptial

    en réponse à : passeport / visa ?? aie aie aie !!! #46460
    vythuybui;36671 wrote:
    Merci à tous,

    Nous avons contacté cette addresse:
    UNION GENERAL DES VIETNAMIENS DE FRANCE
    16 RUE DU PETIT MUSC
    75004 PARIS
    TEL 01 42 72 39 44
    – Pas besoin d’un visa pour les personnes de Nationalité vietnamienne avec un passeport vietnamien. (la validité du passeport est 3 mois avant sa date d’expiration)
    – besoin d’un visa pour les personnes de nationalité française d’origine vietnamiene avec un passsport français mais il y a le posibilité d’exemption. Voir site ci-dessous:
    http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/

    Toujours été entièrement d’accord avec la totalité de ce texte.. mais votre nationalité c’est laquelle au fait.. parce qu’il aurait peut-être fallu commencer par là!!!!

    en réponse à : mariage au consulat ou à l’ambassade #46426
    nanou;36631 wrote:
    on a dû mal se comprendre

    . Et je sais que les vietnamiens demandent notamment un certificat de bonne santé mentale.

    le problème est: certains disent qu’il faut le faire dans un hôpital viet pour qu’il soit accepté sans problème, d’autres disent qu’il vaut mieux le faire en france, d’où mon incertitude sur l’endroit où faire ce doc

    c’est tout

    Oui, on a du mal à se comprendre!!!

    S’agissant de ce fameux  » certificat de bonne santé mentale « demandé par les autorités vietnamiennes:
    rien à dire et à déclarer s’il ne concerne que le conjoint vietnamien
    – si cette demande concerne le conjoint français , je trouve çà bizarre…. et encore plus bizarre que l’ambassade de France à Hanoï et/ou le Consulat de france à HCM-ville ne soient pas au courant et n’en parlent pas du tout..

    Là y aurait un vrai schmilblick..
    d’autant plus que de dans la cas de mariages mixtes dans d’autres pays , il n’en est jamais question!!!

    [Par ailleurs les services d’Etat-civil sont par définition rendus par les « services consulaires » là où ils existent; ils peuvent bien sûr être rendus à l’intérieur d’une ambassade ( qui fait aussi Consulat seulement dans la capitale du pays) Il n’est donc absolument pas normal que l’Ambassade et le ou les consulats de France dans un même pays ne demandent pas exactement les mêmes papiers:il y a anomalie…

    ps: çà m’étonnerait bougrement qu’en France, des médecins français décernent des « certificats de santé mentale ».. Cà n’existe pas !!!!!

    en réponse à : mariage au consulat ou à l’ambassade #46408
    nanou;36605 wrote:
    robin des bois
    ce certificat de bonne santé mentale est demandé par la partie VIETNAMIENNE! pas par l’ambassade!
    d’où la difficulté de savoir quel type de document faire et où le faire

    Ok ok mais demandé par la partie vietnamienne pour le conjoint français???

    Dans cette hypothèse , il me parait très curieux que le consulat de Fance n’en fasse pas mention: le seul document à caractère médical qui apparait est le certifcicat prénuptial demandé pour les 2 conjoints..

    ( Par ailleurs ne pas confondre les mots : « certificat de capacité à mariage » et « certificat de capacité mentale  » qui n’existe pas)

    Bien lire ceci:

    [….Informez-vous soigneusement auprès des autorités vietnamiennes des formalités locales à accomplir et des délais requis après la délivrance du certificat de capacité à mariage par le Consulat général ou l’Ambassade de France (suivant le lieu de résidence officielle du futur conjoint vietnamien).
    puce.gif Il est inutile de déposer le dossier de mariage auprès des autorités vietnamiennes tant que le certificat de capacité à mariage et l’attestation de célibat n’ont pas été délivrés par le Consulat général ou l’Ambassade de France (suivant le lieu de résidence officielle du futur conjoint vietnamien….]

    Dans le cadre du mariage mixte franco-vietnamien , vous avez la chance d’avoir un site du Consulat de France à HCM-ville remarquablement bien fait:

    rebelote

    http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=260

    avec même une notice complète explicative,

    http://www.consulfrance-hcm.org/IMG/pdf/-Notice_mariage_.pdf

    et même des documents à téléchargerdes : questionnaire commun, individuel et certificat prénuptial..

    Rares sont les sites de Consulat à avoir une doc aussi claire sur le sujet

    en réponse à : Au revoir de BenP #46403
    BenP;36604 wrote:
    Je tenais quand meme a vous dire un petit au revoir, par respect envers tous les membres du forum, pour lesquels j’ai en grande partie pas mal d’amitie !

    Mes temoignages, pour ce qu’ils valent, resteront la, meme si je suis absent.

    Les raisons sont simples. Je pense qu’il est maintenant temps que je garde certains souvenirs pour moi, et que je profite du Vietnam « en aparte »…

    Faites partager le maximum de connaissances dont vous disposez. Et meme si elles sont erronees… C’est toujours interessant d’apprecier le point de vue d’autrui, ainsi que ses erreurs… C’est encore en se trompant qu’on apprend le plus vite…

    Soyez heureux en rendant les gens heureux (TOUS les gens, meme vos ennemis…) !

    Lorsque j’aurai poste ce message, je continuerai a visiter le forum pendant quelques temps…avant de disparaitre definitivement…

    … Et soyez intelligents…

    Allez, bien a vous, membres du forum !

    Benjamin POIRRIER ;D

    Ah

    – d’abord un grand merci

    ensuite petite anecdote: j’ai ramené du Vietnam-Centre une « magnifique laque » représentant la couverture de la BD:  » TIntin au Congo » (album n°1); elle est juste à côté de mon écran PC..
    Celà fait tout un moment qu’en lisant les aventures de BenP, je pensais à un album manquant qui se serait intitulé: « Tintin au Vietnam« 

    – Ceci dit, laissez- moi croire que  » Tintin au Vietnam/BenP » est enfin tombé amoureux !!!

    (Et jamais effectivement, il n’en a été question dans toute ma collection complète des BD de Tintin)

    Alors …rêvons un peu sur le scénario idéal de cet album manquant (n°23) °°° °°°

    en réponse à : Avis de recherche #46394
    Franck Hanoi;36598 wrote:
    Bonjour,

    . Jusqu’à maintenant je n’ai rien trouvé et on m’a plutôt conseillé de cherché plutôt en dehors du Vietnam car beaucoup de vietnamiens ont quitter le pays (c’est pour cela que je compte sur vous).

    . Il s’appelait Régis Nguyen Thanh Long et habitait 12 S rue Hong Thap Tu à Saïgon. »

    En tout cas je vous remercie par avance pour vos éventuelles infos et recherches et j’espère que ce « mystère » peut intéresser des « Sherlock Holmes en herbe ». A vos loupe !

    A bientôt,

    Franck
    http://www.franckhamel.com

    Au cas où cette personne serait en France .. et à l’annuaire téléphonique,
    un petite approche donne ceci
    à partir de l’orthographe très exact donné , soit NGUYEN THANH LONG

    aucun NGUYEN THANH LONG comme nom, et Régis comme prénom

    8 NGUYEN comme nom et Thanh-Long comme prénom, dont :
    . 1 en Alsace à 68- Mulhouse
    . 1 en Bretagne: 22-Lannion
    . 2 en Ile de France (1 à Paris et 1 à 783870 Plaisir )
    . 1 en Lorraine à 54000 Nancy
    . 1 en Rhône-Alpes à 69 Tassin la demi-lune
    . 1 en Guadeloupe à 97114 Trois rivières

    ( Ben y en a un qui s’est échappé et ne sais si je le retrouverai!!!)

    C’est tout à cette heure matinale .. et je pense que ce sera tout!!!

    en réponse à : mariage au consulat ou à l’ambassade #46380
    nanou;36579 wrote:
    je suis assez étonnée de ta réponse Claudio.
    en effet nombreux sont ceux sur le forum qui disent que le certificat de bonne santé mentale est mieux accepté par les autorités vietnamiennes si il est fait au vn.
    toi tu sembles dire que le conjoint français le fait en France et le conjoint vietnamien au vn? es-tu sûr de toi?
    !

    Je suis étonné de l’appellation de ce certificat.. à première vue il n’existe pas sous cette appellation!!

    Voici le site du Consulat de france à HCM-Ville , avec un dossier drôlement complet je trouve sur les mariages mixtes; au plan médical, il est seulement question de  » certificat prénuptial « pour les conjoints, sans compter les autres papiers relevant de l’Etat-civil!!!

    http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=260&var_recherche=mariage+mixte

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