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robin des bois;36841 wrote:Ah çà recommence mais à côté
Bon je vous ai déjà trouvé çà
http://www.diplomatie.be/fr/travel/visa/visumFicheDetail.asp?TEXTID=42749
Je vais esayer de trouver la suite…. Mais ….même quand on est amoureux , faut savoir aller piocher sur google.. L’Amour ne rend pas aveugle.. et je ne suis pas Belge ni Vietnamen!!!
mais je suis devenu un spécialiste des coeurs en peine!!!!Après une nuit de recherches!!! , je viens de trouver çà:
(désolé: très bavards ces Belges.. et pas du tout marrant à lire!!!!)
Date: 17/12/1999
MB: 31/12/1999
Circulaire du 17/12/1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
dispositions relatives au mariage
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d’appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l’état civil du Royaume;
J’attire votre attention sur les dispositions de la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
dispositions relatives au mariage. Cette loi vise, outre l’introduction d’un certain nombre de
mesures relatives aux mariages simulés, à moderniser certaines des formalités préalables au
mariage.
La loi publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999 entre en vigueur le 1er janvier 2000. J’ai
estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles
dispositions applicables dès cette date.
Cette circulaire remplace la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles
l’officier de l’état civil peut refuser la célébration du mariage (Moniteur belge, 7 juillet 1994), et
les numéros 1 à 3 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des
bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d’obtenir un visa en vue de
conclure un mariage dans le Royaume ou d’obtenir un visa de regroupement familial sur la
base d’un mariage conclu à l’étranger (Moniteur belge, 1er octobre 1997), ainsi que la
circulaire du 25 novembre 1992 concernant le registre contenant les actes de publication de
mariage et les certificats de publication de mariage.A. Acte de déclaration abrogation du système de publication des bans de mariage
A partir du 1er janvier 2000, le système de la publication des bans de mariage est abrogé, et
est remplacé par une nouvelle formalité, la déclaration du mariage par l’un des futurs époux
ou les deux, à l’officier de l’état civil, qui en dresse un acte de déclaration (articles 63 et 64
nouveaux du Code civil).
Si l’on veut contracter mariage, il faudra en faire la déclaration à l’officier de l’état civil de la
commune où, à la date de l’établissement de l’acte de déclaration, l’un des futurs époux est
inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente.
Afin de garantir le droit au mariage, il est également prévu que, si aucun des futurs époux
n’est inscrit dans l’un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l’un d’eux ou des deux ne
correspond pas, pour des motifs légitimes, à cette inscription (par exemple dans le cas de
bateliers ou lorsque l’intéressé est hospitalisé, etc.), la déclaration peut être faite à l’officier de
l’état civil de la commune de la résidence actuelle de l’un des futurs époux (ne sont pas des
motifs légitimes par exemple le simple fait que les heures auxquelles il est possible de se
marier dans une commune déterminée conviennent mieux aux intéressés, que, dans certaines
communes, il est moins onéreux de se marier un jour précis, un plus beau cadre, etc.).
Désormais, la possibilité existe également, pour les Belges qui résident à l’étranger et ne sont
pas inscrits dans les registres de la population d’une commune belge, de faire une déclaration
de mariage et, par conséquent, de se marier en Belgique. Il suffit que l’un des futurs époux
possède la nationalité belge. Dans ces hypothèses, la déclaration peut être faite à l’officier de
l’état civil de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le
registre des étrangers ou le registre d’attente de l’un des futurs époux ou de la commune où
un parent jusqu’au deuxième degré de l’un des futurs époux est inscrit à la date de
l’établissement de l’acte, ou du lieu de naissance de l’un des futurs époux. A défaut, la
déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de la ville de Bruxelles. A des fins de clarté,
il convient de remarquer que la déclaration dans la commune de la dernière inscription dans le
registre des étrangers ou le registre d’attente concerne les cas où l’intéressé ne possédait pas
encore la nationalité belge au moment où il a quitté le territoire.
Lorsque, à la date de l’établissement de l’acte de déclaration, l’un au moins des futurs époux
n’est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre
d’attente de la commune où la déclaration est faite, ou n’y a pas sa résidence actuelle, l’officier
de l’état civil qui a dressé l’acte doit transmettre immédiatement une copie de l’acte, par
simple lettre ou par des moyens de communication modernes, à l’officier de l’état civil de la
commune où ce ou ces futurs époux sont inscrits dans les registres susmentio nnés ou ont leur
résidence actuelle. Ainsi, ce dernier officier de l’état civil peut aussi vérifier s’il n’existe pas
d’empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours, à l’officier de l’état
civil qui a dressé l’acte de déclaration. De cette manière, il peut par exemple aussi signaler que
les intéressés ont déjà essayé en vain de faire une déclaration ou de contracter mariage dans
sa commune. L’avis éventuel de l’existence d’empêchements à mariage est transmis par écrit,
par simple lettre ou par des moyens de communication modernes.
Les documents énumérés à l’article 64 doivent être remis à l’officier de l’état civil, pour chacun
des futurs époux, lors de la déclaration du mariage. Cette disposition tend à mettre fin à
l’insécurité juridique existant actuellement à propos des documents à déposer pour un
mariage.Le dépôt des documents suivants est requis :
1° une copie conforme de l’acte de naissance : ceci est une reprise de ce qui est déjà prévu
dans l’actuel article 70 du Code civil. La possibilité subsiste, pour les personnes qui se trouvent
dans l’impossibilité de produire l’acte de naissance requis pour leur mariage, de le remplacer
par un acte de notoriété délivré par le juge de paix compétent, de même que subsiste ce qui
est prévu à l’article 72bis du Code civil ;
2° une preuve d’identité : un document dont ressort l’identité de l’intéressé (p. ex. une carte
d’identité, un passeport);
3° une preuve de nationalité;
4° une preuve de célibat, et le cas échéant de la dissolution ou de l’annulation des mariages
précédents;
5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou
le registre d’attente et/ou une preuve de la résidence actuelle : l’officier de l’état civil peut, sur
cette base, vérifier sa compétence territoriale;
6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la
déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration : ce document doit
être déposé seulement si la déclaration n’est faite que par un seul des futurs époux;
7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises
par la loi pour pouvoir contracter mariage : il s’agit notamment ici des « certificats de coutume
» qui doivent permettre à l’officier de l’état civil de vérifier si les conditions posées par le droit
applicable sont remplies, ou tout autre document que l’officier de l’état civil juge nécessaire
pour vérifier si les conditions requises sont remplies (p. ex. une éventuelle dispense d’âge
accordée par le tribunal de la jeunesse, etc.).
Lorsque les documents déposés sont établis dans une langue étrangère, l’officier de l’état civil
peut en demander une traduction certifiée conforme.
Il convient de veiller à ce que les documents étrangers produits soient dûment légalisés. On
peut renvoyer à ce propos à la circulaire du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes
de l’état civil intervenus à l’étranger (M.B., 16 mars 1993), et aux instructions données par le
Ministre des Affaires étrangères en la matière.
L’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte de déclaration si les parties intéressées restent
en défaut de déposer les documents énumérés dans l’article 64 du Code civil. On ne vise pas
uniquement ici l’hypothèse où l’officier de l’état civil estime que les intéressés ne lui remettent
pas les documents nécessaires pour la composition du dossier du mariage, mais aussi les cas
où ces documents sont insuffisamment légalisés, ou les cas de fraude évidente et avérée
(documents faux ou falsifiés). Il appartient à l’officier de l’état civil de juger s’il est satisfait aux
conditions énumérées à l’article 64 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le dossier de
mariage est complet. La décision de refus motivée est notifiée sans délai aux parties par envoi
recommandé avec accusé de réception, ou leur est remise directement, contre récépissé. Cette
notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés.
L’officier de l’état civil transmet en même temps, par simple lettre, une copie de sa décision,
accompagnée d’une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l’arrondissement
judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose
immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus de
l’officier de l’état civil, et il peut lui- même, s’il l’estime nécessaire, agir contre cette décision.
Lorsque, au jour du refus de l’officier de l’état civil de dresser l’acte de déclaration, l’un des
futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans les registres de la population, le registre des
étrangers ou le registre d’attente de la commune, ou n’y ont pas leur résidence actuelle,
l’officier de l’état civil qui a refusé doit aviser par écrit de sa décision de refus, par simple lettre
ou par des moyens de communication modernes, l’officier de l’état civil de la commune
d’inscription dans les registres susmentionnés ou de la résidence actuelle de ce(s) futur(s)
époux. Si les intéressés se présentent par après dans cette dernière commune, l’officier de
l’état civil est déjà au courant que des problèmes peuvent éventuellement se poser, et il peut
prendre contact avec l’officier de l’état civil qui l’a avisé du refus.
Une possibilité de recours est prévue, pour les intéressés, contre le refus de l’officier de l’état
civil de dresser un acte de déclaration. Un tel recours peut être introduit dans le mois qui suit
la notification de la décision de refus, devant le tribunal de première instance.
Les actes de déclaration doivent être inscrits dans un registre unique, qui doit être déposé à la
fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. Le texte suivant peut être
proposé pour l’acte de déclaration :
« ACTE DE DECLARATION DE MARIAGE
N° Ce jour, (date + année), à (heure), est actée par (nom de l’officier de l’état civil),
soussigné(e), officier de l’état civil de la commune de (commune), la déclaration de mariage
de (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou
résidant (adresse), et (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance),
domicilié(e) et/ou résidant (adresse), qui désirent contracter mariage.
Sur la déclaration de (nom et prénom(s) du (des) déclarant(s)).
Après lecture de cet acte, signe avec le(s) déclarant(s).
(signatures) »B. Cause spécifique de nullité
Une cause spécifique de nullité pour les mariages simulés est prévue par l’introduction d’un
nouvel article 146bis dans le Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du Code civil (« Des qualités
et conditions requises pour pouvoir contracter mariage »). Cet article dispose expressément
qu’il n’y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en
vue du mariage, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un des époux
au moins n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais
uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux.
Un renvoi à l’article 146bis est en outre introduit dans l’article 184 du Code civil. Par ce biais, il
est expressément prévu dans la loi que la nullité d’un mariage peut être poursuivie sur la base
du fait qu’il s’agit d’un mariage simulé. Les époux eux- mêmes, tout intéressé et le ministère
public peuvent agir contre tout mariage conclu en contravention de l’article 146bis du Code
civil.C. Célébration du mariage refus par l’officier de l’état civil
L’article 165 nouveau du Code civil dispose que le mariage ne peut être célébré avant le
14ème jour qui suit la date de l’établissement de l’acte de déclaration. Lorsque le mariage n’a
pas été célébré dans les six mois qui suivent l’expiration de ce délai de 14 jours, il ne peut plus
être célébré qu’après une nouvelle déclaration. Comme c’était aussi le cas dans le système de
publication des bans de mariage, le procureur du Roi compétent peut, s’il existe pour cela des
raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d’attente. Il peut également, pour
les mêmes raisons, prolonger le délai de six mois susmentionné. Les mêmes compétences sont
reconnues à certains agents diplomatiques et consulaires, pour les mariages à célébrer dans
leur chancellerie. Dans le cadre d’une procédure de mainlevée d’une opposition au mariage, ou
du recours contre le refus de célébrer le mariage, une prolongation du délai susvisé de six
mois peut être demandée au juge saisi. Il est possible, de cette manière, d’éviter que les
parties doivent, une deuxième fois, faire une déclaration. Dans les hypothèses susmentionnées
de dispense de déclaration ou de délai d’attente, ou de prolongation des délais prescrits, il est
recommandé de conserver toujours une copie des décisions en question dans le dossier de
mariage.
Le mariage doit être célébré publiquement devant l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de
déclaration. Il est indiqué d’attirer, dès le moment de la déclaration, l’attention des futurs
époux sur ce qui précède, ainsi que sur l’existence des divers délais prévus par la loi.
L’article 167 nouveau du Code civil introduit une possibilité expresse pour l’officier de l’état
civil de différer ou de refuser la célébration du mariage.
Lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir
contracter mariage, ou lorsqu’il est d’avis que la célébration du mariage est contraire aux
principes de l’ordre public, l’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage. La nouvelle loi
offre à l’officier de l’état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage. L’officier de
l’état civil doit en effet vérifier si toutes les conditions de forme et de fond requises pour la
célébration du mariage sont remplies. Le but est de mettre l’accent sur le fait que l’officier de
l’état civil a, dans le cadre de la célébration du mariage, un rôle non seulement passif, mais
également actif et préventif à jouer. L’enquête préalable destinée à vérifier si les futurs époux
satisfont à toutes les conditions de fond et de forme, relève de l’essence de sa compétence. Le
contrôle effectué par l’officier de l’état civil porte aussi bien sur la réunion des conditions
positives que sur l’absence d’éventuels empêchements à mariage. Ce contrôle comporte aussi
l’examen visant à s’assurer que le mariage projeté n’est pas un mariage simulé. L’officier de
l’état civil doit ainsi également vérifier s’il est satisfait au prescrit de l’article 146bis. Il faut
toutefois éviter que chaque mariage mixte soit qualifié de suspect prima facie. Le principe de la
liberté de mariage requiert que l’on fasse preuve à ce niveau d’une certaine prudence.
Lorsque, cependant, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au
moins des futurs époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable,
mais uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux,
l’officier de l’état civil doit refuser de célébrer le mariage. Si l’on invoque le caractère simulé du
mariage, il faut disposer d’éléments indiquant clairement que le mariage ne vise
manifestement pas la création de la communauté de vie durable dont il a été question cidessus.
Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication
sérieuse qu’on vise un mariage blanc :
– Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un
interprète ;
– Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage ;
– Une des parties cohabite avec quelqu’un d’autre de manière durable ;
– Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l’une de l’autre ;
– Un des futurs époux ne sait pas où l’autre travaille ;
– Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la
rencontre ;
– Une somme d’argent est promise pour contracter le mariage ;
– Un des deux se livre à la prostitution ;
– L’intervention d’un intermédiaire ;
– Une grande différence d’âge.
Dans ce cadre, l’officier de l’état civil peut se fonder, entre autres, sur :
– Les déclarations qu’il a vérifiées des futurs époux, des parents ou des personnes concernées
de près ;
– Certains écrits ;
– Des enquêtes effectuées par des services de police.
Il convient d’insister sur le fait que le droit au mariage est garanti par l’article 12 de la
Conventio n européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l’article 23 du Pacte international
relatif aux Droits civils et politiques. Ce droit n’est pas subordonné à la situation de séjour des
parties concernées. Il en résulte que l’officier de l’état civil ne peut refuser de dresser l’acte de
déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu’un étranger séjourne de manière
illégale dans le Royaume.
En cas de refus, l’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties
intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la leur remet directement,
contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont
disposent les intéressés. En même temps, il en envoie, par simple lettre, une copie, avec une
copie de tous documents utiles, au procureur du Roi compétent. De cette manière, le
procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre
la décision de refus, et il peut lui- même, s’il l’estime nécessaire, agir d’office contre la décision
de l’officier de l’état civil. Lorsque, au jour du refus, l’un des futurs époux ou les deux ne sont
pas inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre
d’attente de la commune, ou n’y ont pas leur résidence actuelle, l’officier de l’état civil notifie
également immédiatement sa décision de refus à l’officier de l’état civil de la commune dans
laquelle ce ou ces futurs époux sont inscrits ou ont leur résidence actuelle. On peut éviter par
là que les intéressés se rendent ensuite dans la commune en question pour essayer à nouveau
de faire célébrer le mariage. Le refus de célébrer le mariage est susceptible de recours, dans le
mois, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.
S’il existe une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions requises
pour contracter mariage, ou que la célébration du mariage serait contraire aux principes de
l’ordre public, l’officier de l’état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant deux
mois au plus à partir de la date de mariage prévue par les parties intéressées. Il est
recommandé d’aviser sans délai les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de
réception, ou par remise directe avec récépissé, de la décision motivée de reporter le mariage.
Si l’officier de l’état civil l’estime nécessaire, il peut requérir à ce propos l’avis du procureur du
Roi compétent. Le report du mariage doit permettre à l’officier de l’état civil de procéder à une
enquête complémentaire pour vérifier s’il s’agit d’un possible mariage simulé (par exemple
lorsque le délai entre la déclaration et la date de mariage prévue serait trop court pour
procéder à l’enquête avant le mariage).
Lorsque l’officier de l’état civil n’a pas encore pris de décision définitive dans le délai de deux
mois susmentionné, il doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé
à l’article 165, § 3 est déjà expiré.D. Tables annuelles et droits de timbre
La circulaire précitée du 25 novembre 1992 concernait l’établissement de tables alphabétiques
annuelles pour le registre des actes de publications de mariage, et la levée de droits de timbre
sur les certificats de publication de mariage délivrés à des particuliers. Je suis d’avis que les
principes qui y sont énoncés en matière de publication de mariage doivent également être
appliqués en ce qui concerne les actes de déclaration de mariage.
Selon le nouvel article 63, § 2, dernier alinéa du Code civil, les actes de déclaration ne doivent
être inscrits que dans un registre unique, contrairement aux actes de l’état civil qui, en vertu
de l’article 40 du Code civil, doivent être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
De plus, l’acte de déclaration a pour objectif de constater qu’il a été satisfait à la formalité de
la déclaration du mariage. On peut déduire de ce qui précède que le registre des actes de
déclaration de mariage n’est pas par essence un registre de l’état civil au sens strict et, par
conséquent, qu’une table alphabétique annuelle ne doit pas être confectionnée pour ce
registre.
Etant donné que le concept « registres de l’état civil » a la même signific ation dans le Code des
droits de timbre qu’en droit commun, il faut tenir compte de ce qui précède pour déterminer le
champ d’application de l’article 8, 13° de ce Code. Cet article vise uniquement les extraits des
registres de l’état civil délivrés à des particuliers et les certificats, délivrés à des particuliers
par les officiers de l’état civil, par des bourgmestres ou par leurs délégués, attestant des faits
qui ressortent desdits registres.
Vu ce qui précède, les extraits d’un acte de déclaration de mariage délivrés à des particuliers
et les certificats de déclaration de mariage ne sont pas soumis au droit de timbre, puisqu’ils ne
rentrent pas dans le champ d’application de l’article 8, 13° du Code des droits de timbre.E. Acte de mariage
La loi du 4 mai 1999 apporte également une série de modifications à l’article 76 du Code civil.
La mention, portée précédemment dans l’acte de mariage, des publications dans les divers
domiciles n’est pas remplacée par une mention de l’acte de déclaration.
Désormais également, la profession des témoins ne doit plus être mentionnée dans l’acte de
mariage.F. Mariages à célébrer devant les agents diplomatiques et consulaires belges
La compétence des agents diplomatiques et consulaires belges auxquels les fonctions d’offic ier
de l’état civil ont été conférées est également étendue à la célébration des mariages dans
lesquels au moins un(e) Belge est impliqué(e).G. Dispositions transitoires
Les anciennes dispositions restent applicables aux mariages à célébrer dont les public ations
auront été faites avant le 1er janvier 2000.Le Ministre de la Justice,M. VERWILGHEN
mai_trang;36831 wrote:Comment se passe le mariage a l’ambassadeJe suis Belge de Belgique et lui est Vietnamien vit egalement en Belgique comment ca se passe pour se marier a l’ambassade du VN en Belgique quel sont les documents a fournir?
Ah çà recommence mais à côté
Bon je vous ai déjà trouvé çà
http://www.diplomatie.be/fr/travel/visa/visumFicheDetail.asp?TEXTID=42749
Je vais esayer de trouver la suite…. Mais ….même quand on est amoureux , faut savoir aller piocher sur google.. L’Amour ne rend pas aveugle.. et je ne suis pas Belge ni Vietnamen!!!
mais je suis devenu un spécialiste des coeurs en peine!!!!yen;36811 wrote:Qui peut « éclairer ma lanterne »!.
ls formulent avec beaucoup de respect, le terme : tonton et tata. Yen la grand mére 61 ans et grand pére 67 ans.Oui mais otez-moi d’un doute , car j’avais dù mal comprendre!!!
Phonétiquement, ils ne disent quand même pas « Tonton et Tata » in French ? ( comme un reste de la Coloniale!!!)
Mais l’équivalent vietnamien de Oncle ou Tante?Auquel cas effectivement Bao Nhan apporte l’explication..
Ces règles de politesse, communes à toute l’Asie, se rapportent au respect des Anciens (et des Vieux qu’ont de l’âge, même Etrangers!!!), avec un lien avec le Culte des Ancêtres.. et à la « grande famille « .Avec mes cheveux blancs, j’en ai largement bénéficié !!!Et ce n’est pas désagréable du tout .. du tout!
– Bambous et baguettes (*)
– Silk and Laque
– Maison et Mékong[(*) à ne pas confondre avec Bambous et Braguettes !]
littlephap;36791 wrote:J’ai un projet de création de commerce d’artisanat Vietnamien et pour cela je
recherche un nom original et sympa pour cette boutique où il y aura des objets de décoration de la maison, céramiques, bois, tissus, etc …. exclusivement Vietnamien. J’aimerai un nom qui rappelle le Vietnam, sans vraiment le nommer enfin si certains on des idées, je suis preneur, merci.Je vous invite à faire une séance de » remue-méninges » (ou brain-storming pour le sEnglish!!!)avec les forumeurs de F-V
On a le droit de dire toutes les bêtises que l’on veut, à condition que cela reste dans les lignes que vous fixez..sans aucune critique .. et vous retenez ce que vous voulez
je commence donc, dans un axe de « Déco maisons et jardins d’Asie du Sud-est » et dans une version française (???)parce que si c’est en Anglais faut le dire tout de suite..
– » Asian Viet «
– » La maison des 9 dragons »
– » la maison de chines »
– » Chine, soie et dragons »( Volontairement je ne glisse pas dans la nostalgie coloniale , style Belle Indochine, Ma Tonkinoise, ou autre c*** du genre!!!)
Allez à vous la main
hkasia;36805 wrote:bonjour tlm,jaure besoins aide de la part de personne ayant ramene pas mal de trucs.
jai peur pour la douane. dois je laisser quelques affaires la et les donner.
merci de votre aide pour ceux qui savent la reponse.
Normalement non… sauf par la douane française, si contrefaçon de grandes marques !!! (y cmpris pour les montures de lunettes!!!)
Chan;36796 wrote:merci pour vos réponses. Je connais le livre « Cruel avril, la chute de saigon » mais je ne l’ai pas encore lu, je vais y jeter un coup d’oeil.De Olivier Todd ( 1987 chez Laffont)
Je l’ai acheté il y a un an en réedition (cher), pour le retrouver par hasard en chinant (à 1 euro) : je l’ai trouvé tout simplement passionnant et lu d’une traite.
[ps:un aussi trouvé par hasard en chinant, mais sur la 1ére guerre d’Indochine, c’est le Dien Bien PHU de Jules ROY: là aussi absolument captivant ]
vythuybui;36742 wrote:J’avais bien commencer par là.
Vous m’avez fais douter
mais je pensais bien mêtre expliqué corectement même si mon Français est déplorable.
Mais merci de votre aide.
pleasantry« Parfait parfait .. alors tout est en règle .. vous pouvez passer »
claudio;36692 wrote:ok mais les psys peuvent faire une attestation! c est pareil pour les autorites vietnamienes du moment qu il y a marque que tu as toutes tes capacites mentales..
Faut juste esperer que le traducteur ne soit pas un petit plaisantin:bigsmile:
a+Pour accepter çà… faut déjà le vouloir et le croire !!!
Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que vous dites!!! Et pourquoi pas aussi une attestation pour vous faire interner carrément??? Derrière le mot psy .. il y a le » psychologue ». qui n’a absolument aucune existence légale et il y a le « psychiatre « qui lui est un vrai médecinPar ailleurs , si vous regardez bien la notice que votre médecin généraliste doit aborder avec le conjoint… avant de délivrer le certicat prénuptial, le médecin est dans l’obligation de signaler au futur marié les empêchements médicaux de toute nature contraires à une vie de couple.. Sa déontologie médicale lui interdit alors de délivrer ce fameux certificat:et çà , çà existe en effet.. dans le cadre du certificat prénuptial
vythuybui;36671 wrote:Merci à tous,Nous avons contacté cette addresse:
UNION GENERAL DES VIETNAMIENS DE FRANCE
16 RUE DU PETIT MUSC
75004 PARIS
TEL 01 42 72 39 44
– Pas besoin d’un visa pour les personnes de Nationalité vietnamienne avec un passeport vietnamien. (la validité du passeport est 3 mois avant sa date d’expiration)
– besoin d’un visa pour les personnes de nationalité française d’origine vietnamiene avec un passsport français mais il y a le posibilité d’exemption. Voir site ci-dessous:
http://mienthithucvk.mofa.gov.vn/Toujours été entièrement d’accord avec la totalité de ce texte.. mais votre nationalité c’est laquelle au fait.. parce qu’il aurait peut-être fallu commencer par là!!!!
nanou;36631 wrote:on a dû mal se comprendre. Et je sais que les vietnamiens demandent notamment un certificat de bonne santé mentale.
le problème est: certains disent qu’il faut le faire dans un hôpital viet pour qu’il soit accepté sans problème, d’autres disent qu’il vaut mieux le faire en france, d’où mon incertitude sur l’endroit où faire ce doc
c’est tout
Oui, on a du mal à se comprendre!!!
S’agissant de ce fameux » certificat de bonne santé mentale « demandé par les autorités vietnamiennes:
– rien à dire et à déclarer s’il ne concerne que le conjoint vietnamien
– si cette demande concerne le conjoint français , je trouve çà bizarre…. et encore plus bizarre que l’ambassade de France à Hanoï et/ou le Consulat de france à HCM-ville ne soient pas au courant et n’en parlent pas du tout..Là y aurait un vrai schmilblick..
d’autant plus que de dans la cas de mariages mixtes dans d’autres pays , il n’en est jamais question!!![Par ailleurs les services d’Etat-civil sont par définition rendus par les « services consulaires » là où ils existent; ils peuvent bien sûr être rendus à l’intérieur d’une ambassade ( qui fait aussi Consulat seulement dans la capitale du pays) Il n’est donc absolument pas normal que l’Ambassade et le ou les consulats de France dans un même pays ne demandent pas exactement les mêmes papiers:il y a anomalie…
ps: çà m’étonnerait bougrement qu’en France, des médecins français décernent des « certificats de santé mentale ».. Cà n’existe pas !!!!!
nanou;36605 wrote:robin des bois
ce certificat de bonne santé mentale est demandé par la partie VIETNAMIENNE! pas par l’ambassade!
d’où la difficulté de savoir quel type de document faire et où le faireOk ok mais demandé par la partie vietnamienne pour le conjoint français???
Dans cette hypothèse , il me parait très curieux que le consulat de Fance n’en fasse pas mention: le seul document à caractère médical qui apparait est le certifcicat prénuptial demandé pour les 2 conjoints..
( Par ailleurs ne pas confondre les mots : « certificat de capacité à mariage » et « certificat de capacité mentale » qui n’existe pas)
Bien lire ceci:
[….Informez-vous soigneusement auprès des autorités vietnamiennes des formalités locales à accomplir et des délais requis après la délivrance du certificat de capacité à mariage par le Consulat général ou l’Ambassade de France (suivant le lieu de résidence officielle du futur conjoint vietnamien).
Il est inutile de déposer le dossier de mariage auprès des autorités vietnamiennes tant que le certificat de capacité à mariage et l’attestation de célibat n’ont pas été délivrés par le Consulat général ou l’Ambassade de France (suivant le lieu de résidence officielle du futur conjoint vietnamien….]Dans le cadre du mariage mixte franco-vietnamien , vous avez la chance d’avoir un site du Consulat de France à HCM-ville remarquablement bien fait:
rebelote
http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=260
avec même une notice complète explicative,
http://www.consulfrance-hcm.org/IMG/pdf/-Notice_mariage_.pdf
et même des documents à téléchargerdes : questionnaire commun, individuel et certificat prénuptial..
Rares sont les sites de Consulat à avoir une doc aussi claire sur le sujet
BenP;36604 wrote:Je tenais quand meme a vous dire un petit au revoir, par respect envers tous les membres du forum, pour lesquels j’ai en grande partie pas mal d’amitie !
…Mes temoignages, pour ce qu’ils valent, resteront la, meme si je suis absent.
Les raisons sont simples. Je pense qu’il est maintenant temps que je garde certains souvenirs pour moi, et que je profite du Vietnam « en aparte »…
Faites partager le maximum de connaissances dont vous disposez. Et meme si elles sont erronees… C’est toujours interessant d’apprecier le point de vue d’autrui, ainsi que ses erreurs… C’est encore en se trompant qu’on apprend le plus vite…
Soyez heureux en rendant les gens heureux (TOUS les gens, meme vos ennemis…) !
Lorsque j’aurai poste ce message, je continuerai a visiter le forum pendant quelques temps…avant de disparaitre definitivement…
… Et soyez intelligents…
Allez, bien a vous, membres du forum !
Benjamin POIRRIER

Ah
– d’abord un grand merci
– ensuite petite anecdote: j’ai ramené du Vietnam-Centre une « magnifique laque » représentant la couverture de la BD: » TIntin au Congo » (album n°1); elle est juste à côté de mon écran PC..
Celà fait tout un moment qu’en lisant les aventures de BenP, je pensais à un album manquant qui se serait intitulé: « Tintin au Vietnam«– Ceci dit, laissez- moi croire que » Tintin au Vietnam/BenP » est enfin tombé amoureux !!!
(Et jamais effectivement, il n’en a été question dans toute ma collection complète des BD de Tintin)
Alors …rêvons un peu sur le scénario idéal de cet album manquant (n°23) °°° °°°
Franck Hanoi;36598 wrote:Bonjour,. Jusqu’à maintenant je n’ai rien trouvé et on m’a plutôt conseillé de cherché plutôt en dehors du Vietnam car beaucoup de vietnamiens ont quitter le pays (c’est pour cela que je compte sur vous).
. Il s’appelait Régis Nguyen Thanh Long et habitait 12 S rue Hong Thap Tu à Saïgon. »
En tout cas je vous remercie par avance pour vos éventuelles infos et recherches et j’espère que ce « mystère » peut intéresser des « Sherlock Holmes en herbe ». A vos loupe !
A bientôt,
Franck
http://www.franckhamel.comAu cas où cette personne serait en France .. et à l’annuaire téléphonique,
un petite approche donne ceci
à partir de l’orthographe très exact donné , soit NGUYEN THANH LONG– aucun NGUYEN THANH LONG comme nom, et Régis comme prénom
– 8 NGUYEN comme nom et Thanh-Long comme prénom, dont :
. 1 en Alsace à 68- Mulhouse
. 1 en Bretagne: 22-Lannion
. 2 en Ile de France (1 à Paris et 1 à 783870 Plaisir )
. 1 en Lorraine à 54000 Nancy
. 1 en Rhône-Alpes à 69 Tassin la demi-lune
. 1 en Guadeloupe à 97114 Trois rivières( Ben y en a un qui s’est échappé et ne sais si je le retrouverai!!!)
C’est tout à cette heure matinale .. et je pense que ce sera tout!!!
nanou;36579 wrote:je suis assez étonnée de ta réponse Claudio.
en effet nombreux sont ceux sur le forum qui disent que le certificat de bonne santé mentale est mieux accepté par les autorités vietnamiennes si il est fait au vn.
toi tu sembles dire que le conjoint français le fait en France et le conjoint vietnamien au vn? es-tu sûr de toi?
!Je suis étonné de l’appellation de ce certificat.. à première vue il n’existe pas sous cette appellation!!
Voici le site du Consulat de france à HCM-Ville , avec un dossier drôlement complet je trouve sur les mariages mixtes; au plan médical, il est seulement question de » certificat prénuptial « pour les conjoints, sans compter les autres papiers relevant de l’Etat-civil!!!
http://www.consulfrance-hcm.org/article.php3?id_article=260&var_recherche=mariage+mixte
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