Comment se passe le mariage a l'ambassade
Je suis Belge de Belgique et lui est Vietnamien vit egalement en Belgique comment ca se passe pour se marier a l'ambassade du VN en Belgique quel sont les documents a fournir?
Comment se passe le mariage a l'ambassade
Je suis Belge de Belgique et lui est Vietnamien vit egalement en Belgique comment ca se passe pour se marier a l'ambassade du VN en Belgique quel sont les documents a fournir?
Ah çà recommence mais à côté
Bon je vous ai déjà trouvé çà
http://www.diplomatie.be/fr/travel/v...p?TEXTID=42749
Je vais esayer de trouver la suite.... Mais ....même quand on est amoureux , faut savoir aller piocher sur google.. L'Amour ne rend pas aveugle.. et je ne suis pas Belge ni Vietnamen!!!
mais je suis devenu un spécialiste des coeurs en peine!!!!
Après une nuit de recherches!!! , je viens de trouver çà:
(désolé: très bavards ces Belges.. et pas du tout marrant à lire!!!!)
Date: 17/12/1999
MB: 31/12/1999
Circulaire du 17/12/1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
dispositions relatives au mariage
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;
J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines
dispositions relatives au mariage. Cette loi vise, outre l'introduction d'un certain nombre de
mesures relatives aux mariages simulés, à moderniser certaines des formalités préalables au
mariage.
La loi publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999 entre en vigueur le 1er janvier 2000. J'ai
estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles
dispositions applicables dès cette date.
Cette circulaire remplace la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles
l'officier de l'état civil peut refuser la célébration du mariage (Moniteur belge, 7 juillet 1994), et
les numéros 1 à 3 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des
bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de
conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la
base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge, 1er octobre 1997), ainsi que la
circulaire du 25 novembre 1992 concernant le registre contenant les actes de publication de
mariage et les certificats de publication de mariage.
A. Acte de déclaration abrogation du système de publication des bans de mariage
A partir du 1er janvier 2000, le système de la publication des bans de mariage est abrogé, et
est remplacé par une nouvelle formalité, la déclaration du mariage par l'un des futurs époux
ou les deux, à l'officier de l'état civil, qui en dresse un acte de déclaration (articles 63 et 64
nouveaux du Code civil).
Si l'on veut contracter mariage, il faudra en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la
commune où, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un des futurs époux est
inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente.
Afin de garantir le droit au mariage, il est également prévu que, si aucun des futurs époux
n'est inscrit dans l'un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne
correspond pas, pour des motifs légitimes, à cette inscription (par exemple dans le cas de
bateliers ou lorsque l'intéressé est hospitalisé, etc.), la déclaration peut être faite à l'officier de
l'état civil de la commune de la résidence actuelle de l'un des futurs époux (ne sont pas des
motifs légitimes par exemple le simple fait que les heures auxquelles il est possible de se
marier dans une commune déterminée conviennent mieux aux intéressés, que, dans certaines
communes, il est moins onéreux de se marier un jour précis, un plus beau cadre, etc.).
Désormais, la possibilité existe également, pour les Belges qui résident à l'étranger et ne sont
pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, de faire une déclaration
de mariage et, par conséquent, de se marier en Belgique. Il suffit que l'un des futurs époux
possède la nationalité belge. Dans ces hypothèses, la déclaration peut être faite à l'officier de
l'état civil de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le
registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux ou de la commune où
un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de
l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la
déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles. A des fins de clarté,
il convient de remarquer que la déclaration dans la commune de la dernière inscription dans le
registre des étrangers ou le registre d'attente concerne les cas où l'intéressé ne possédait pas
encore la nationalité belge au moment où il a quitté le territoire.
Lorsque, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un au moins des futurs époux
n'est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre
d'attente de la commune où la déclaration est faite, ou n'y a pas sa résidence actuelle, l'officier
de l'état civil qui a dressé l'acte doit transmettre immédiatement une copie de l'acte, par
simple lettre ou par des moyens de communication modernes, à l'officier de l'état civil de la
commune où ce ou ces futurs époux sont inscrits dans les registres susmentio nnés ou ont leur
résidence actuelle. Ainsi, ce dernier officier de l'état civil peut aussi vérifier s'il n'existe pas
d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours, à l'officier de l'état
civil qui a dressé l'acte de déclaration. De cette manière, il peut par exemple aussi signaler que
les intéressés ont déjà essayé en vain de faire une déclaration ou de contracter mariage dans
sa commune. L'avis éventuel de l'existence d'empêchements à mariage est transmis par écrit,
par simple lettre ou par des moyens de communication modernes.
Les documents énumérés à l'article 64 doivent être remis à l'officier de l'état civil, pour chacun
des futurs époux, lors de la déclaration du mariage. Cette disposition tend à mettre fin à
l'insécurité juridique existant actuellement à propos des documents à déposer pour un
mariage.
Le dépôt des documents suivants est requis :
1° une copie conforme de l'acte de naissance : ceci est une reprise de ce qui est déjà prévu
dans l'actuel article 70 du Code civil. La possibilité subsiste, pour les personnes qui se trouvent
dans l'impossibilité de produire l'acte de naissance requis pour leur mariage, de le remplacer
par un acte de notoriété délivré par le juge de paix compétent, de même que subsiste ce qui
est prévu à l'article 72bis du Code civil ;
2° une preuve d'identité : un document dont ressort l'identité de l'intéressé (p. ex. une carte
d'identité, un passeport);
3° une preuve de nationalité;
4° une preuve de célibat, et le cas échéant de la dissolution ou de l'annulation des mariages
précédents;
5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou
le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle : l'officier de l'état civil peut, sur
cette base, vérifier sa compétence territoriale;
6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la
déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration : ce document doit
être déposé seulement si la déclaration n'est faite que par un seul des futurs époux;
7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises
par la loi pour pouvoir contracter mariage : il s'agit notamment ici des « certificats de coutume
» qui doivent permettre à l'officier de l'état civil de vérifier si les conditions posées par le droit
applicable sont remplies, ou tout autre document que l'officier de l'état civil juge nécessaire
pour vérifier si les conditions requises sont remplies (p. ex. une éventuelle dispense d'âge
accordée par le tribunal de la jeunesse, etc.).
Lorsque les documents déposés sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil
peut en demander une traduction certifiée conforme.
Il convient de veiller à ce que les documents étrangers produits soient dûment légalisés. On
peut renvoyer à ce propos à la circulaire du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes
de l'état civil intervenus à l'étranger (M.B., 16 mars 1993), et aux instructions données par le
Ministre des Affaires étrangères en la matière.
L'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte de déclaration si les parties intéressées restent
en défaut de déposer les documents énumérés dans l'article 64 du Code civil. On ne vise pas
uniquement ici l'hypothèse où l'officier de l'état civil estime que les intéressés ne lui remettent
pas les documents nécessaires pour la composition du dossier du mariage, mais aussi les cas
où ces documents sont insuffisamment légalisés, ou les cas de fraude évidente et avérée
(documents faux ou falsifiés). Il appartient à l'officier de l'état civil de juger s'il est satisfait aux
conditions énumérées à l'article 64 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le dossier de
mariage est complet. La décision de refus motivée est notifiée sans délai aux parties par envoi
recommandé avec accusé de réception, ou leur est remise directement, contre récépissé. Cette
notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés.
L'officier de l'état civil transmet en même temps, par simple lettre, une copie de sa décision,
accompagnée d'une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l'arrondissement
judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose
immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus de
l'officier de l'état civil, et il peut lui- même, s'il l'estime nécessaire, agir contre cette décision.
Lorsque, au jour du refus de l'officier de l'état civil de dresser l'acte de déclaration, l'un des
futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans les registres de la population, le registre des
étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle,
l'officier de l'état civil qui a refusé doit aviser par écrit de sa décision de refus, par simple lettre
ou par des moyens de communication modernes, l'officier de l'état civil de la commune
d'inscription dans les registres susmentionnés ou de la résidence actuelle de ce(s) futur(s)
époux. Si les intéressés se présentent par après dans cette dernière commune, l'officier de
l'état civil est déjà au courant que des problèmes peuvent éventuellement se poser, et il peut
prendre contact avec l'officier de l'état civil qui l'a avisé du refus.
Une possibilité de recours est prévue, pour les intéressés, contre le refus de l'officier de l'état
civil de dresser un acte de déclaration. Un tel recours peut être introduit dans le mois qui suit
la notification de la décision de refus, devant le tribunal de première instance.
Les actes de déclaration doivent être inscrits dans un registre unique, qui doit être déposé à la
fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. Le texte suivant peut être
proposé pour l'acte de déclaration :
« ACTE DE DECLARATION DE MARIAGE
N° Ce jour, (date + année), à (heure), est actée par (nom de l'officier de l'état civil),
soussigné(e), officier de l'état civil de la commune de (commune), la déclaration de mariage
de (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou
résidant (adresse), et (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance),
domicilié(e) et/ou résidant (adresse), qui désirent contracter mariage.
Sur la déclaration de (nom et prénom(s) du (des) déclarant(s)).
Après lecture de cet acte, signe avec le(s) déclarant(s).
(signatures) »
B. Cause spécifique de nullité
Une cause spécifique de nullité pour les mariages simulés est prévue par l'introduction d'un
nouvel article 146bis dans le Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du Code civil (« Des qualités
et conditions requises pour pouvoir contracter mariage »). Cet article dispose expressément
qu'il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en
vue du mariage, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un des époux
au moins n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais
uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.
Un renvoi à l'article 146bis est en outre introduit dans l'article 184 du Code civil. Par ce biais, il
est expressément prévu dans la loi que la nullité d'un mariage peut être poursuivie sur la base
du fait qu'il s'agit d'un mariage simulé. Les époux eux- mêmes, tout intéressé et le ministère
public peuvent agir contre tout mariage conclu en contravention de l'article 146bis du Code
civil.
C. Célébration du mariage refus par l'officier de l'état civil
L'article 165 nouveau du Code civil dispose que le mariage ne peut être célébré avant le
14ème jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration. Lorsque le mariage n'a
pas été célébré dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de 14 jours, il ne peut plus
être célébré qu'après une nouvelle déclaration. Comme c'était aussi le cas dans le système de
publication des bans de mariage, le procureur du Roi compétent peut, s'il existe pour cela des
raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente. Il peut également, pour
les mêmes raisons, prolonger le délai de six mois susmentionné. Les mêmes compétences sont
reconnues à certains agents diplomatiques et consulaires, pour les mariages à célébrer dans
leur chancellerie. Dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'une opposition au mariage, ou
du recours contre le refus de célébrer le mariage, une prolongation du délai susvisé de six
mois peut être demandée au juge saisi. Il est possible, de cette manière, d'éviter que les
parties doivent, une deuxième fois, faire une déclaration. Dans les hypothèses susmentionnées
de dispense de déclaration ou de délai d'attente, ou de prolongation des délais prescrits, il est
recommandé de conserver toujours une copie des décisions en question dans le dossier de
mariage.
Le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de
déclaration. Il est indiqué d'attirer, dès le moment de la déclaration, l'attention des futurs
époux sur ce qui précède, ainsi que sur l'existence des divers délais prévus par la loi.
L'article 167 nouveau du Code civil introduit une possibilité expresse pour l'officier de l'état
civil de différer ou de refuser la célébration du mariage.
Lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir
contracter mariage, ou lorsqu'il est d'avis que la célébration du mariage est contraire aux
principes de l'ordre public, l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage. La nouvelle loi
offre à l'officier de l'état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage. L'officier de
l'état civil doit en effet vérifier si toutes les conditions de forme et de fond requises pour la
célébration du mariage sont remplies. Le but est de mettre l'accent sur le fait que l'officier de
l'état civil a, dans le cadre de la célébration du mariage, un rôle non seulement passif, mais
également actif et préventif à jouer. L'enquête préalable destinée à vérifier si les futurs époux
satisfont à toutes les conditions de fond et de forme, relève de l'essence de sa compétence. Le
contrôle effectué par l'officier de l'état civil porte aussi bien sur la réunion des conditions
positives que sur l'absence d'éventuels empêchements à mariage. Ce contrôle comporte aussi
l'examen visant à s'assurer que le mariage projeté n'est pas un mariage simulé. L'officier de
l'état civil doit ainsi également vérifier s'il est satisfait au prescrit de l'article 146bis. Il faut
toutefois éviter que chaque mariage mixte soit qualifié de suspect prima facie. Le principe de la
liberté de mariage requiert que l'on fasse preuve à ce niveau d'une certaine prudence.
Lorsque, cependant, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au
moins des futurs époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable,
mais uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux,
l'officier de l'état civil doit refuser de célébrer le mariage. Si l'on invoque le caractère simulé du
mariage, il faut disposer d'éléments indiquant clairement que le mariage ne vise
manifestement pas la création de la communauté de vie durable dont il a été question cidessus.
Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication
sérieuse qu'on vise un mariage blanc :
- Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un
interprète ;
- Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage ;
- Une des parties cohabite avec quelqu'un d'autre de manière durable ;
- Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l'une de l'autre ;
- Un des futurs époux ne sait pas où l'autre travaille ;
- Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la
rencontre ;
- Une somme d'argent est promise pour contracter le mariage ;
- Un des deux se livre à la prostitution ;
- L'intervention d'un intermédiaire ;
- Une grande différence d'âge.
Dans ce cadre, l'officier de l'état civil peut se fonder, entre autres, sur :
- Les déclarations qu'il a vérifiées des futurs époux, des parents ou des personnes concernées
de près ;
- Certains écrits ;
- Des enquêtes effectuées par des services de police.
Il convient d'insister sur le fait que le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la
Conventio n européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l'article 23 du Pacte international
relatif aux Droits civils et politiques. Ce droit n'est pas subordonné à la situation de séjour des
parties concernées. Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de
déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu'un étranger séjourne de manière
illégale dans le Royaume.
En cas de refus, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties
intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la leur remet directement,
contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont
disposent les intéressés. En même temps, il en envoie, par simple lettre, une copie, avec une
copie de tous documents utiles, au procureur du Roi compétent. De cette manière, le
procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre
la décision de refus, et il peut lui- même, s'il l'estime nécessaire, agir d'office contre la décision
de l'officier de l'état civil. Lorsque, au jour du refus, l'un des futurs époux ou les deux ne sont
pas inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre
d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil notifie
également immédiatement sa décision de refus à l'officier de l'état civil de la commune dans
laquelle ce ou ces futurs époux sont inscrits ou ont leur résidence actuelle. On peut éviter par
là que les intéressés se rendent ensuite dans la commune en question pour essayer à nouveau
de faire célébrer le mariage. Le refus de célébrer le mariage est susceptible de recours, dans le
mois, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.
S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises
pour contracter mariage, ou que la célébration du mariage serait contraire aux principes de
l'ordre public, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant deux
mois au plus à partir de la date de mariage prévue par les parties intéressées. Il est
recommandé d'aviser sans délai les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de
réception, ou par remise directe avec récépissé, de la décision motivée de reporter le mariage.
Si l'officier de l'état civil l'estime nécessaire, il peut requérir à ce propos l'avis du procureur du
Roi compétent. Le report du mariage doit permettre à l'officier de l'état civil de procéder à une
enquête complémentaire pour vérifier s'il s'agit d'un possible mariage simulé (par exemple
lorsque le délai entre la déclaration et la date de mariage prévue serait trop court pour
procéder à l'enquête avant le mariage).
Lorsque l'officier de l'état civil n'a pas encore pris de décision définitive dans le délai de deux
mois susmentionné, il doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé
à l'article 165, § 3 est déjà expiré.
D. Tables annuelles et droits de timbre
La circulaire précitée du 25 novembre 1992 concernait l'établissement de tables alphabétiques
annuelles pour le registre des actes de publications de mariage, et la levée de droits de timbre
sur les certificats de publication de mariage délivrés à des particuliers. Je suis d'avis que les
principes qui y sont énoncés en matière de publication de mariage doivent également être
appliqués en ce qui concerne les actes de déclaration de mariage.
Selon le nouvel article 63, § 2, dernier alinéa du Code civil, les actes de déclaration ne doivent
être inscrits que dans un registre unique, contrairement aux actes de l'état civil qui, en vertu
de l'article 40 du Code civil, doivent être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
De plus, l'acte de déclaration a pour objectif de constater qu'il a été satisfait à la formalité de
la déclaration du mariage. On peut déduire de ce qui précède que le registre des actes de
déclaration de mariage n'est pas par essence un registre de l'état civil au sens strict et, par
conséquent, qu'une table alphabétique annuelle ne doit pas être confectionnée pour ce
registre.
Etant donné que le concept « registres de l'état civil » a la même signific ation dans le Code des
droits de timbre qu'en droit commun, il faut tenir compte de ce qui précède pour déterminer le
champ d'application de l'article 8, 13° de ce Code. Cet article vise uniquement les extraits des
registres de l'état civil délivrés à des particuliers et les certificats, délivrés à des particuliers
par les officiers de l'état civil, par des bourgmestres ou par leurs délégués, attestant des faits
qui ressortent desdits registres.
Vu ce qui précède, les extraits d'un acte de déclaration de mariage délivrés à des particuliers
et les certificats de déclaration de mariage ne sont pas soumis au droit de timbre, puisqu'ils ne
rentrent pas dans le champ d'application de l'article 8, 13° du Code des droits de timbre.
E. Acte de mariage
La loi du 4 mai 1999 apporte également une série de modifications à l'article 76 du Code civil.
La mention, portée précédemment dans l'acte de mariage, des publications dans les divers
domiciles n'est pas remplacée par une mention de l'acte de déclaration.
Désormais également, la profession des témoins ne doit plus être mentionnée dans l'acte de
mariage.
F. Mariages à célébrer devant les agents diplomatiques et consulaires belges
La compétence des agents diplomatiques et consulaires belges auxquels les fonctions d'offic ier
de l'état civil ont été conférées est également étendue à la célébration des mariages dans
lesquels au moins un(e) Belge est impliqué(e).
G. Dispositions transitoires
Les anciennes dispositions restent applicables aux mariages à célébrer dont les public ations
auront été faites avant le 1er janvier 2000.
Le Ministre de la Justice,M. VERWILGHEN
Merci beaucoup j'ai deja cherché sur google c'est tres bien je sais quel documents IL doit fournir a la mairie.
Mais si je decide de ne pas me marier a la mairie mais a l'ambassade du VN est ce que lui a besoin de tout ces documents et moi?
Si vous aviez lu tous les textes, vous auriez vu que vous n'avez pas le droit!!!
Dans un "mariage mixte " célébré dans un pays X , si l'un des conjoints est de la nationalité X du pays, obligatoirment le mariage sera célébré devant un Officier de l'Etat-civil du Pays X.(*)
Les ambassades X ( ou Y d'ailleurs) n'interviennent que pour constituer les dossiers préparatoires, servir d'intermédiare, et seulement "Transcrire l'acte de mariage" lorsque celui-ci a déjà été célébré..
(*): sauf cas très exceptionnels: par ex. un mariage de 2 conjoints Belges résidant au Vietnam.. mais ce n'est plus du "mariage mixte"
Nanou,
tu n'as pas de souci à te faire, lorsque j'ai été faire ce certificat dans un hopital vietnamien, c'est le docteur qui s'est occupé de remplir l'interrogatoire, toi tu te contentes de repondre à ses questions en vietnamien si possible ou de les faire traduire par ton ami, les questions sont tres simples (cf mon post). pour le dossier c'est simple juste une feuille avec une photo à coller et ton nom prenom date de naissance .etc etc (à faire sur place) . là c'est mon amie qui l'a remplie pour nous deux. et pourquoi c'est un dossier parce qu'il mettent les 2 feuilles dans une pochette . j'ai vraiment été etonné par la simplicité de la procedure. Comme je te le disais c'est juste pour voir si tu n'es pas debile .. rien de plus .. cf le fait divers sur une tentative de mariage d'un handicapé mental coréen(je crois) ave une femme vietnamienne (on en parle sur le forum) donc ne t'inquiete pas .. quand à savoir si ce certificat est plus valable si fait en France qu'au Vietnam je ne pense pas .. dans la mesure ou ce qui compte ce sont les tampons d'une autorité quelconque ..
J'ai anticipé les demarches vietnamiennes pour pouvoir reunir le maximum de papiers pour le dossier vietnamien, ce qui me manque c'est le certficat de capacité de mariage et de celibat delivrés par les autorités Françaises. Avec ce dossier incomplet je suis allé au ministere de la justice de Ho Chi Minh, j'ai demandé a voir le chef de services des "mariages" qui au vue des pieces etait satisfait .. sauf pour la procuration de depot de demande (je ne serais pas présent lors du depot de dossier VN) .. je l'ai donc refaites sous sa dictée (il parlait vietnamien et cela a été traduit en français par une amie ) aprés avoir réécrit tout cela au propre et en francais et etre retourné le voir .. j'ai été le faire enregistrer au consulat : cout 80 000 vnd si mes souvenirs sont bons .. bien sur aprés il faudra le faire traduire en vietnamien et de nouveau le certifier .. Donc pas de panique, c'est juste compliqué à cause des multiples traductions, maintenant mon dossier est pret .. il ne manque plus que les certificats Francais .. pour pouvoir le deposer
pour le consulat (HCM) ou l'ambassade (Hanoi) ils demandent tous les memes papiers mais la procedure vient d'etre changée ( ce n'etait pas la meme quand j'ai deposé mon dossier debut septembre) .. là par contre fournis bien tout ce qu'il te demande .. le mieux c'est de leur ecrire avant ton depart pour confirmer et d'emporter le maximum de papiers avec toi. Surtout soit aussi patiente du coté français, les procédures françaises ont tendance à se compliquer ces temps ci .. et il ne sert à rien de les braquer .. (pour l'avoir vu quand je faisais la queue pour deposer mon dossier au consulat)
Un detail qui me revient, le consulat a bien demandé à mon amie un certificat "de bonne santé" cad : pas de sida ni maladie venerienne .. similaire au certificat pré nuptiale, il s'est fait à l'institut pasteur à HCM .. cout 1 million de vnd .. (le prix de la tranquilité mais il parait que 50% de cette somme revient à une association caricative .. d'aprés les dires du consulat) et il est directement en français .. c'est plus simple pour eux. Moi ils m'ont demandés le certficat pré nuptial Français (qui est aussi obligatoire en France) de moins de 2 mois. Maintenant il est possible que d'autres soient passés au travers.
Courage et tiens nous au courant
cdt
encore merci tnh
depuis peu le certif prénuptial est de nouveau demandé pour le conjoint vietnamien. A l'ambassade ils m'ont dit qu'il pourrait le faire à l'hôpital français de Hanoi. (1 millions de vnd à saigon! c'est plus cher qu'en france!)
un petit soucis se pose aujourd'hui! A 1 semaine de mon départ! mon ami vient de m'envoyer un mail me disant que les autorités viet ne veulent pas lui délivrer son certificat de célibat! il faut qu'on se présente tous les 2 à la police pour l'avoir! ça me semble un peu bizzare! pour ta fiancée ça s'est passé comment?????
côté français j'ai normalement tous mes docs, j'ai même fait faire un certif de nationalité française au tribunal au cas où!
a+
Comme je te disais sur un autre fil, ça dépend beaucoup des relations que ton ami a avec la police locale. Mais pour un certificat de célibat, il n'y a a priori aucune raison pour qu'il exigent votre présence à tous les deux. Si ce n'est pour récupérer des sous, peut-être...
Pour ce qui est du certificat médical, il ne sera bientôt plus demandé (c'est ce que nous a dit la dame qui nous a reçu à l'ambassade, lors du dépôt du dossier jeudi matin). Mais le décret d'application n'est pas encore publié, donc il faut toujours le fournir, jusqu'à nouvel ordre. Il manque un vaccin à ma copine, qui consiste en deux injections à un mois d'intervalle... Encore un mois de perdu. La dame de l'ambassade nous a dit de venir déposer le dossier tout de même, et de lui envoyer les papiers manquants dès que nous les aurions. Mais le dossier ne commencera à être traité que lorsqu'il sera complet.
salut mathbouq
quel est ce vaccin dont tu parles pour ta copine???
il n'y a pas de carnet de santé au vn.Quels vaccins sont demandés et par qui?l'ambassade? il n'y a rien concernant cela sur le site de l'ambassade!
mon fiancé vient de faire faire son certificat de bonne santé mentale,et il va aller à l'hopital pasteur à saigon faire les prises de sang...ou nous irons à l'hôpital français de hanoi s'il n'a pas le temps d'aller à saigon dans la semaine.
Peux-tu m'en dire plus sur le vaccin dont tu parles???Je n'ai jamais entendu parler de vaccins à faire avant de se marier!
Tu as donc déposé ton dossier cette semaine à l'ambassade? Quelles étaient les pièces qui constituaient ton dossier et celui de ta fiancé? Tu me fais flipper avec ton histoire de vaccin,car déjà qu'il a du mal à récupérer son acte de naissance et son certificat de célibat!
merci de me renseigner assez vite car dans une semaine je serais au vn avec mon chéri!
Pas de panique ! Le vaccin en question (rubéole et toxoplasmose) concerne les femmes uniquement, et je suppose qu'il est fait "par défaut" à toutes les femmes en France. Tu ne devrais donc, a priori, pas être concernée.
Pour le certificat prénuptial, il faut prendre le formulaire qui est sur le site du consulat, ils risquent de demander ce formulaire par défaut à ton ami, s'il se présente à l'hôpital franco-vietnamien de Saigon (je lui conseille de les appeler avant pour s'informer, de toute manière) : http://www.consulfrance-hcm.org/IMG/...IAL-134-6_.pdf
De manière générale, le site du consulat est plus complet que celui de l'ambassade sur le mariage. Tout est à cette adresse : http://www.consulfrance-hcm.org/arti...id_article=260
Les pièces de mon dossier sont celles qui sont mentionnées sur le site du consulat (j'ai vérifié plusieurs fois le site de l'ambassade et celui du consulat, jusqu'à la dernière minute, car il y a eu des changements, et j'ai pas mal échangé de mails avec la dame qui s'occupe de l'état civil à l'ambassade, pour vérifier à chaque fois que je n'étais pas sûr - elle répond rapidement, en général).
On n'a pas eu besoin de fournir la traduction du hô khâu (ma copine n'avait pas eu le temps de la faire faire), et on enverra le certificat médical plus tard, une fois qu'elle aura fait les vaccins. On appellera l'ambassade avant de faire le certificat, d'ailleurs, parce que d'ici là il pourrait ne plus être nécessaire.
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